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ORDONNANCE RELATIVE AUX DÉLAIS APPLICABLES A DIVERSES PROCÉDURES EN MATIÈRE SOCIALE ET SANITAIRE AFIN DE FAIRE FACE AUX CONSÉQUENCES DE LA PROPAGATION DE L'EPIDEMIE DE COVID-19
  CIRCULAIRE 20.246

 News du 06-07-2020

L’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 adapte les délais précédemment modifiés en matière sociale et sanitaire pour faire face aux conséquences de la propagation de l'épidémie de covid-19.

  • Article 1er

Il prolonge la réduction des délais de négociation, de conclusion et d’extension des accords conclus jusqu’au 10 octobre 2020 incluset dont l'objet est exclusivement de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ainsi qu'aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation.
 
Pour mémoire, les délais visés sont ceux concernant :

* le délai d’opposition à de tels accords de branche exprimée par des organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections des titulaires aux comités sociaux et économiques est abaissé de 15 à 8 jours ;

* de tels accords d’entreprise, ayant recueilli la signature des organisations syndicales de salariés représentatives entre 30 % et 50 % des suffrages exprimés aux dernières élections, peuvent faire l’objet d’une demande de consultation des salariés par ces organisations syndicales dans le délai de 8 jours à compter de la signature de l’accord. Par ailleurs, il est laissé un délai de 5 jours pour d’éventuelles signatures d'autres organisations syndicales représentatives qui permettraient d'atteindre le taux de 50 % ;

* les élus qui souhaitent négocier à cette fin dans les entreprises de plus de cinquante salariés dépourvues de délégués syndicaux disposent d’un délai de 8 jours pour le faire savoir

* le délai d’opposition à l’extension de tels accords de branche exprimée par les organisations professionnelles d’employeurs représentatives est réduit à 8 jours.
 
A noter que, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvues de délégué syndical et d’élu, la disposition relative à la réduction du délai de 15 à 5 jours pour la consultation du personnel sur le projet d’accord d’entreprise sera abrogée à compter du 11 août 2020.

  • Article 4 

Lorsque le processus électoral visant à constituer la délégation du personnel du comité social et économique a été interrompu en raison de l’épidémie de covid-19, l’employeur peut décider que cette suspension prend fin à compter d'une date qu'il fixe librement entre le 3 juillet et le 31 août 2020.
 
Il en informe au moins quinze jours avant la date fixée pour la reprise du processus, par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information :

* les organisations syndicales de salariésqui satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, légalement constituées depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise ou l'établissement concernés ;

* l'autorité administrative lorsque celle-ci a été saisie en cas de :

- contestation de la décision de l’employeur sur la détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts

- répartition du personnel dans les collèges électoraux et de répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi du siège de l'entreprise ou de l'établissement concerné ;

* les salariés.

  • Article 5 

L'article 5 de l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 prolonge la prise en charge intégrale, sans ticket modérateur, des « actes réalisés en téléconsultation, les actes d'accompagnement de la téléconsultation, ainsi que pour les actes de télésoin » jusqu'à une date précisée par décret et au plus tard le 31 décembre 2020.
 

  • Article 6 

Pour rappel, une précédente ordonnance en date du 22 avril 2020 avait déjà adapté les délais applicables à la procédure de reconnaissance des accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) (voir pp. 3-5 de la circulaire U2P n° 20.152 du 23 avril 2020).

L'ordonnance du 22 avril 2020 prolongeait ainsi certains délais lorsqu'ils expiraient entre le 12 mars et le 10 août 2020 (un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire).
 
Selon l’ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 les délais impartis à l’employeur et au salarié sont prorogés comme suit, dès lors qu’ils ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 10 octobre 2020 au plus tard :
 
* le délai accordé au salarié pour déclarer à son employeur un accident du travail est prorogé de 24 heures ;

* les délais accordés à l’employeur pour informer la CPAM de la survenue d’un accident et pour prévenir le comité social et économique (CSE) lorsque l’accident n’a entraîné aucun arrêt de travail ou soins sont respectivement prorogés de trois jours ;

* le délai accordé à la victime d’une maladie professionnelle pour la déclarer à la sécurité sociale et le délai supplémentaire octroyé lorsque le tableau dans lequel s’inscrit la maladie a été modifié, sont respectivement prorogés de quinze jours et de deux mois ;

* le délai de dix jours accordé à l’employeur pour émettre des réserves motivées suite à une déclaration d’accident du travail est prorogé de deux jours ;

* les délais pour répondre aux questionnaires d’enquête de la CPAM sont prorogés, pour les accidents du travail et les maladies professionnelles, de dix jours, et, pour les rechutes et nouvelles lésions, de cinq jours ;

* le délai global de mise à disposition du dossier dans le cadre de la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles est prorogé de vingt jours.

 
Concernant les Caisses de Sécurité sociale, l’ordonnance du 22 juin 2020 prévoient que, lorsqu'ils expirent entre le 12 mars et le 10 novembre inclus, trois délais pourront être prolongés jusqu'au 1er décembre inclus (au lieu du 1er octobre comme le prévoyait initialement l'ordonnance du 22 avril 2020). Les délais concernés sont :
 
* ceux à l'issue desquels la CPAM décide d'engager des investigations complémentaires ou statue sur le caractère professionnel de l'accident ;

* ceux à l'issue desquels la CPAM décide de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (C2RMP) ou statue sur le caractère professionnel de la maladie ;

* ceux à l'issue desquels la CPAM rend sa décision dans le cadre de la procédure de reconnaissance des rechutes et nouvelles lésions.
 
L'aménagement des délais de demande d'expertise médicales et des recours préalables prévu par l'ordonnance du 22 avril 2020 est désormais applicable aux délais expirant entre le 12 mars 2020 et le 10 août 2020 inclus.
 
Sont ainsi prorogés de quatre mois, les délais relatifs à la mise en œuvre de l’expertise et aux conditions d’examen des recours suivants s’ils expirent au cours de cette période :
 
* les demandes d’expertise médicale réalisées en cas de contestation d’ordre médical relative à l’état du malade ou à l’état de la victime (notamment à la date de consolidation en cas d’AT-MP et celle relative à leur prise en charge, hors contentieux de l’invalidité et de l’incapacité permanente) ;

* l’introduction des recours préalables pour les contestations de nature médicale hors contestation de certaines décisions de la CDAPH (Commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées) (appréciation de l’état ou du taux d’incapacité pour l’attribution de l’AEEH (Allocation d'éducation de l'enfant handicapé), de l’AAH (Allocation aux adultes handicapés) et de la prestation de compensation du handicap notamment).

Enfin, l’article 6 modifie le délai maximum laissé à la CPAM pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie : ce nouveau délai sera fixé par arrêté, avec une date limite fixée au 1er décembre 2020 (contre au 1er octobre 2020 auparavant).

 

 

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